M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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81. Au plus tard le 30 octobre, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix de la personne qui reçoit le droit d’utilisation parmi les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note validée par la Fédération lors de l’entrevue est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à toutes les candidatures évaluées.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avicole avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 81.